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CONVENTION VISANT L'IMPOSITION DU REVENU

ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE

signée à Londres le 22 mai 1968,
approuvée par la loi n° 69-972 du 24 octobre 1969
(JO du 26 octobre 1969),
entrée en vigueur le 29 octobre 1969,
publiée par le décret n° 69-1052 du 21 avril 1969
(JO du 25 novembre 1969)
et successivement modifiée par
l'Avenant signé à Londres le 10 février 1971,
ratifié le 7 mai 1971,
entré en vigueur le même jour
et publié par le décret n° 71-642 du 15 juillet 1971
(JO du 3 août 1971)
l'Avenant signé à Londres le 14 mai 1973,
ratifié les 29 juin et 2 août 1973,
entré en vigueur le 2 août 1973
et publié par le décret n° 74-164 du 22 février 1974
(JO du 28 février 1974)
l'Avenant signé à Londres le 12 juin 1986,
approuvé par la loi n° 86-1927
du 23 décembre 1986
(JO du 24 décembre 1986),
entré en vigueur le 7 avril 1987
et publié par le décret n° 87-426 du 16 juin 1987
(JO du 20 juin 1987)
l'Avenant signé à Londres le 15 octobre 1987,
approuvé par la loi n° 87-1049
du 29 décembre 1987
(JO du 30 décembre 1987)
et publié par le décret 88-112 du 1er février 1988
(JO du 4 février 1988)


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

l'impôt sur le revenu (income tax),
y compris la surtaxe (surtax), l'impôt sur les sociétés (corporation tax) et l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax),

ci-après dénommés " impôt du Royaume-Uni " ;

b)() En ce qui concerne la France :
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").

2. La présente Convention s'appliquera également à tout impôt futur de nature identique ou analogue que l'un des Etats contractants ou le Gouvernement de l'un des territoires auxquels la présente Convention aurait été étendue conformément à l'article 29 ajouterait ou substituerait aux impôts actuels. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.


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