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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE - 10 Octobre 1995


PROTOCOLE

 

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention relatives, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3, il est entendu que, pour l'application de la Convention, le sens donné à un terme ou à une expression par le droit fiscal prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par les autres branches du droit.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public ;
b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes, et les autres groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, et dont chaque membre est personnellement soumis à l'impôt en France pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants se mettent d'accord sur les conditions dans lesquelles s'applique le délai de douze mois fixé au paragraphe 3 de l'article 5, dans les cas où des entreprises associées au sens du paragraphe 1 de l'article 9 exercent sur un chantier des activités qui sont en substance les mêmes et qui ne sont pas exercées simultanément.
5. Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux revenus provenant de locations en meublé.
6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements, d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stables bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 8, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Espagne et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en France et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Espagne de l'impôt sur les activités économiques à raison de cette exploitation.
8. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes " :
a) Comprend le boni de liquidation des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
b) Ne comprend pas les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 16.
9. En ce qui concerne les articles 10 et 11 :
a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.VM.) constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a, i, ou ii ou b, i, ou ii du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant peut obtenir le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt ou des autres avantages prévus par la Convention selon les modalités convenues d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, le paiement du Trésor français visé à ce paragraphe, auquel a droit un résident d'Espagne qui est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est limité à la fraction des dividendes reçus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents d'Espagne et qui est imposable au nom de ces résidents.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de conteneurs, ou de navires ou aéronefs coque nue, exploités en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
11. L'expression " personnes apparentées" employée au paragraphe 2 a de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article 23, s'applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d'un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants.
12. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, tant que de nouvelles dispositions n'auront pas été convenues entre les Etats contractants, les dispositions du paragraphe 4 de la Convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la forme, dont le texte est le suivant, restent en vigueur :
" 4. Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la Convention particulière intervenue entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont résidents."
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif tenant lieu de carte frontalière aux fins de ces dispositions.
13. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 s'appliquent aux revenus, à l'exclusion des dividendes, qu'une personne physique qui est un résident d'Espagne reçoit en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société, autre qu'une société anonyme, qui est un résident de France et y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
14. En ce qui concerne l'article 24, il est entendu que :
a) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne : .
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " ;
b) Pour les revenus visés au a ii du paragraphe 1, l'expression " montant de l'impôt payé en Espagne " désigne le montant de l'impôt espagnol effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus;
c) Pour les revenus visés aux a et b du paragraphe 2, les expressions "montant égal à l'impôt payé en France" et " impôt effectivement payé par la première société " désignent le montant de l'impôt français effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident d'Espagne bénéficiaire de ces revenus.
15. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 25, il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes physiques possédant la nationalité de l'autre Etat contractant lorsqu'elles ne sont pas des résidents du même Etat.
16. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas :
a) La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
b) L'Espagne d'appliquer les dispositions de l'article 16-9 de la loi n° 61-1978 du 27 décembre 1978, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
Il est entendu que les dispositions de droit interne relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s'appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de l'article 9.
17. a) Si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
b) Si, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices de résidents de cet Etat en déduisant les déficits de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
18. Si des clauses de la Convention deviennent incompatibles avec des dispositions arrêtées par les institutions des Communautés européennes, les deux Etats contractants peuvent, après concertation entre leurs autorités compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes fusant également foi.
Pour la République française : Hervé de Charette Ministre des affaires étrangères
Pour le Royaume d'Espagne : JAVIER SOLANA Ministre des relations extérieures



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