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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE -
10 Octobre 1995
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature
de la Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus
des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article
2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention
relatives, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des
professions indépendantes.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article
3, il est entendu que, pour l'application de la Convention, le sens donné à
un terme ou à une expression par le droit fiscal prévaut sur le sens donné à
ce terme ou à cette expression par les autres branches du droit.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article
4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant"
comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales, et
leurs personnes morales de droit public ;
b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes,
et les autres groupements de personnes soumis par la législation interne française
à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur
siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, et dont
chaque membre est personnellement soumis à l'impôt en France pour sa part des
bénéfices en application de la législation interne française.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
se mettent d'accord sur les conditions dans lesquelles s'applique le délai de
douze mois fixé au paragraphe 3 de l'article 5, dans les cas où des entreprises
associées au sens du paragraphe 1 de l'article 9 exercent sur un chantier des
activités qui sont en substance les mêmes et qui ne sont pas exercées simultanément.
5. Les dispositions de l'article 6 sont applicables
aux revenus provenant de locations en meublé.
6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de
l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend
des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement
stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise
mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement
pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, notamment de contrats
d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements, d'établissements
industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise
a un établissement stables bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base
de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où
est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 8, une entreprise
dont le siège de direction effective est situé en Espagne et qui exploite des
navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe
professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, il est entendu
qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en France et
qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en
Espagne de l'impôt sur les activités économiques à raison de cette exploitation.
8. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article
10, il est entendu que le terme "dividendes " :
a) Comprend le boni de liquidation des sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ;
b) Ne comprend pas les revenus visés au paragraphe
1 de l'article 16.
9. En ce qui concerne les articles 10 et 11 :
a) Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.VM.) constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti
à un impôt visé aux a, i, ou ii ou b, i, ou ii du paragraphe 3 de l'article
2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre
Etat contractant peut obtenir le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt
ou des autres avantages prévus par la Convention selon les modalités convenues
d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 10, le paiement du Trésor français visé à ce paragraphe, auquel a
droit un résident d'Espagne qui est un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, est limité à la fraction des dividendes reçus qui correspond aux
droits détenus dans cet organisme par des résidents d'Espagne et qui est imposable
au nom de ces résidents.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2
de l'article 12, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage
de conteneurs, ou de navires ou aéronefs coque nue, exploités en trafic international,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif
est un résident.
11. L'expression " personnes apparentées"
employée au paragraphe 2 a de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article
23, s'applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d'un contribuable,
leurs ascendants et leurs descendants.
12. Nonobstant les dispositions des paragraphes
1 et 2 de l'article 15, tant que de nouvelles dispositions n'auront pas été
convenues entre les Etats contractants, les dispositions du paragraphe 4 de
la Convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la forme, dont
le texte est le suivant, restent en vigueur :
" 4. Les travailleurs frontaliers qui justifient
de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la
Convention particulière intervenue entre les Etats contractants ne sont imposables
sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce
titre que dans l'Etat contractant dont ils sont résidents."
Les autorités compétentes des Etats contractants
règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions
qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif
tenant lieu de carte frontalière aux fins de ces dispositions.
13. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article
16 s'appliquent aux revenus, à l'exclusion des dividendes, qu'une personne physique
qui est un résident d'Espagne reçoit en sa qualité d'associé ou de gérant d'une
société, autre qu'une société anonyme, qui est un résident de France et y est
soumise à l'impôt sur les sociétés.
14. En ce qui concerne l'article 24, il est entendu
que :
a) Pour l'application des dispositions du paragraphe
1, l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
" désigne : .
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement
dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et
le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie
à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune
" ;
b) Pour les revenus visés au a ii du paragraphe
1, l'expression " montant de l'impôt payé en Espagne " désigne le
montant de l'impôt espagnol effectivement supporté à titre définitif à raison
de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France bénéficiaire de ces revenus;
c) Pour les revenus visés aux a et b du paragraphe
2, les expressions "montant égal à l'impôt payé en France" et "
impôt effectivement payé par la première société " désignent le montant
de l'impôt français effectivement supporté à titre définitif à raison de ces
revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident d'Espagne
bénéficiaire de ces revenus.
15. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article
25, il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d'un
Etat contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes
physiques possédant la nationalité de l'autre Etat contractant lorsqu'elles
ne sont pas des résidents du même Etat.
16. Les dispositions de la Convention n'empêchent
pas :
a) La France d'appliquer les dispositions des articles
209 B et 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires
qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
b) L'Espagne d'appliquer les dispositions de l'article
16-9 de la loi n° 61-1978 du 27 décembre 1978, ou d'autres dispositions similaires
qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
Il est entendu que les dispositions de droit interne
relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s'appliquent dans
la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de
l'article 9.
17. a) Si la législation d'un Etat contractant autorise
les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables
en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales
résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans
cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application
de cette législation ;
b) Si, conformément à sa législation, un Etat contractant
détermine les bénéfices de résidents de cet Etat en déduisant les déficits de
filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables
situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou
de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits,
les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette
législation.
18. Si des clauses de la Convention deviennent incompatibles
avec des dispositions arrêtées par les institutions des Communautés européennes,
les deux Etats contractants peuvent, après concertation entre leurs autorités
compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités
et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables. En foi
de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire,
en langues française et espagnole, les deux textes fusant également foi.
Pour la République française : Hervé de Charette
Ministre des affaires étrangères
Pour le Royaume d'Espagne : JAVIER SOLANA Ministre
des relations extérieures
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