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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE - 10
Octobre 1995
Article 25
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3.A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des États contractants, les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un État contractant à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans l'autre État contractant dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier État de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier État.
6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État ou de ses collectivités territoriales exerçant une activité autre qu'industrielle ou commerciale s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant ou à ses collectivités territoriales exerçant une activité identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux taxes dues en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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