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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE - 10
Octobre 1995
Article 24
Élimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 a de l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Espagne conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt espagnol payé à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Espagne, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation interne espagnole et aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Espagne accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident d'Espagne et détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'Espagne accorde la déduction de l'impôt effectivement payé par la première société à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, pour la part correspondant à ces dividendes, à condition que celle-ci soit incluse dans l'assiette imposable de la société qui reçoit ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est nécessaire que la participation minimale d'au moins 10 pour cent dans la société qui paie les dividendes ait été maintenue de manière ininterrompue pendant la période de deux ans précédant immédiatement la date du paiement des dividendes.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Espagne reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Espagne, l'Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
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