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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE -
10 Octobre 1995


Article 19

 

Rémunérations publiques

 

1.a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

2.a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.


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