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Conventions internationales
FRANCE / ESPAGNE - 10
Octobre 1995
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et des articles 14 et 15, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un État contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un État contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet État , de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
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