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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
9
1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées
en raison de l'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs,
associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés
anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés
coopératives ainsi que des sociétés françaises à
responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes
à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui
des deux Etats contractants dont la société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés
touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les
conditions prévues soit à l'article 7, soit à l'article 11,
paragraphe 1, de la présente Convention.

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