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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 8
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage
de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles,
formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits
analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d'auteur et de reproduction,
ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques,
ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire
est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits
possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou
une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations
génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans
cet autre Etat.
Ces dispositions s'appliquent également aux produits et redevances qui
rémunèrent l'usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits
et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat
contractant sur le territoire duquel est située l'entreprise qui en supporte
la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces
redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu
des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés
audit paragraphe et du rendement global produit par l'utilisation de ces biens
;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent
la quote-part - augmentée d'un profit normal - imputable à l'entreprise
débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées
par l'entreprise bénéficiaire, pendant la période d'imposition,
pour l'acquisition, le perfectionnement ou l'amortissement et la conservation
des droits concédés ou cédés, dans le cas où
l'une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle
de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la
dépendance ou sous le contrôle d'une tierce entreprise ou d'entreprises
dépendant d'un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés
ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur
ont été apportés ou concédés, directement ou
indi-rectement, par l'entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants,
actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant
avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il a lieu de faire
application des dispositions du paragraphe 2 cidessus, les autorités compétentes
des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction du montant des
redevances, produits et droits qui peut être considérée comme
normale et pour éviter, conformément à l'esprit de la Convention,
la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise
à l'impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire
est un résident.

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