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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
7
1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de
l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles
et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions
de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant
que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose
d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière.
Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité
exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins,
avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité
scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique
; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle
ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au
cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre
compte.

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