Conventions internationales FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 6
Par dérogation à l'article 4 :
1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant
où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise
;
2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à
la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.