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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 6

Par dérogation à l'article 4 :

1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ;

2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.