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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
5
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement
stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées
par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou partielle
des biens investis dans ledit établissement.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres
éléments probants permettant de déterminer exactement le
montant effectif des bénéfices de l'établissement stable,
les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent,
s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices
de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée
à cet établissement.
3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont
définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et
avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été
accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par
l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres
établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires,
associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux
des intérêts communs.
4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux
Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle
d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant,
ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même
personne ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou
impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles
qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes,
tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître
dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de
la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre
entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables
de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double
imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée
conformément à l'esprit de la Convention et les autorités
compétentes des Etats contractants s'entendront, s'il
est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable
qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède
dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
- d’une part, des charges et dépenses réelles supportées
par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement
stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la
conservation de ces revenus ;
- d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement
stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration
générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise
au siège de sa direction effective.

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