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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 5

1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.

2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.

4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, s'il
est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.

5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
- d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
- d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.


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