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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement
stable dont ils proviennent. L'expression « bénéfices industriels
et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3,
7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions
de la présente Convention, taxés séparément ou avec
les bénéfices industriels et commerciaux, confor-mément aux
lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux
d'une entreprise constituée sous forme de société civile
ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux
bénéfices commerciaux des sociétés et associations
sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant
où l'entreprise en question possède un établissement stable,
propor-tionnellement à l'importance des droits de cet associé dans
les bénéfices dudit établissement ; il en est de même
des participations d'un associé commandité dans les bénéfices
d'une société en commandite simple.
3. Le terme « établissement stable » désigne une installation
fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse
six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs
ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que
les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant
une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces
installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée
totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition
ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité,
de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités
analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise
plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués,
les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront
pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser
l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant,
visé au paragraphe 8 ci-après - agissant dans un Etat contractant
pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée
comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle
dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité
de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour
l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent
qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise
des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès
l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas
dans la
catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après,
elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques
situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat
contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans
cet autre Etat par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations
commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire
d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire
de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable
de l'autre.

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