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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
3
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi
que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne
sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de
l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens
immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation
de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés
comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés
par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant
des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également
aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également
aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles
et forestières, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession libérale.

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