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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
PROTOCOLE
FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts
sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires
soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie
intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible
en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément
à l'article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe
dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents
de la France soumis à l'impôt des non-résidents conformément
à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera
remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des
non-résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres
résidents de la France sera éventuellement limité de manière
telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte
et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l'impôt
des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt
des non-résidents calculé fictivement sur l'ensemble des revenus
produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit
revenu cadastral.
2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément
aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers,
au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés
par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en
fait, pour unique objet, soit la construction
ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division
par fractions destinées à être
attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance,
soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles
15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des
résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par
des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de
la France.
3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique
de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions
de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable
correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l'article
15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés
résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi
du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur
une fraction des sommes réparties en cas de partage de l'avoir social de
sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés,
conformément à l'article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs
propres actions ou parts.
4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa,
de la Convention, le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés
est, dans l'état actuel de la législation belge, celui de 30 p.
cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats
contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à
l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de l'article 19, A-1 et B-1
a, réputés avoir été effectivement soumis à
une retenue d'impôt à la source dans l’Etat dont la société
débitrice est un résident.
6. Pour l'application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables
qui leur seraient accordées en vertu des règles générales
du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d'une représentation
diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats qui résident dans le
second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de
l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents
de ce dernier Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement
dû sur l'ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que
les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire
d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident
dans l'un des deux Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement
dû sur l'ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés
comme des résidents de cet Etat.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour
la France : Pour la Belgique :
H. SPTIZMULLER P.-H. SPAAK

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