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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :

1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l'article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :

a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des non-résidents dû par les intéressés ;

b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l'impôt des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt des non-résidents calculé fictivement sur l'ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.

2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction
ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être
attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.

3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique de prélever :

a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l'article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;

b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l'avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;

c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l'article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.

4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés est, dans l'état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.

5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de l'article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d'impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.

6. Pour l'application des dispositions de la Convention :

a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ;

b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.

Pour la France : Pour la Belgique :
H. SPTIZMULLER P.-H. SPAAK

 


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