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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
28 (1)
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura
pas été dénoncée par l'un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six
mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile quelconque à
partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 15 et 16, aux
impôts dus à la source dont le fait générateur se produira
au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle
la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus
afférents à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation
aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite
année.
______________________________________________
(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février
1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi
longtemps qu'elle sera applicable.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé
la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France : Pour la Belgique :
H. SPTIZMULLER P.-H. SPAAK

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