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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 28 (1)

La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
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(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu'elle sera applicable.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.

Pour la France : Pour la Belgique :
H. SPTIZMULLER P.-H. SPAAK


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