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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
27
1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique
le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines
autres questions en matière fiscale telles qu'elles ont été
adaptées par l'accord du 31 décembre 1963 s'appliqueront pour la
dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe
2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur
se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés
à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente
Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 4, 5 et 6 de cette
Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur
se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés
à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente
Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus
afférents soit aux exercices clos au cours de l'année de l'échange
des instruments de ratification, soit à l'année précédant
celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur
et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue
par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d'éviter la double
imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et
de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double
imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne,
conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de
s'appliquer.

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