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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 27

1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu'elles ont été adaptées par l'accord du 31 décembre 1963 s'appliqueront pour la dernière fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification, soit à l'année précédant celle de cet échange.

2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s'appliquer.


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