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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 26 (1)

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus
bref délai possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :

a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;

b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification dans les autres cas ;

2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des instruments de ratification ;

3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit à l'année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l'année suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l'un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par
dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
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(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.

 


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