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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
26 (1)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront échangés à Paris dans le plus
bref délai possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments
de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois
:
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts
dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits
impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire
des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s'appliquera
également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A,
à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation
antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à
partir de l'échange des instruments de ratification dans les autres cas
;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 15 et 16, aux
impôts dus à la source dont le fait générateur se produira
après l'expiration d'un délai de trois mois compté à
partir de l'échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus
afférents soit à l'année de cet échange, soit aux
exercices clos au cours de l'année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également
aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires
des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont
le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960,
même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant
la législation de l'un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas,
la Convention s'appliquera également, par
dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière
exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure
à la loi du 20 novembre 1962.
________________________________________________
(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à
la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées
pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos
à partir du 1er janvier 1970.

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