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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
25 (1)
1. a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation,
notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne
sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société
de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant
ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou
morale, une société de personnes ou une association qui n’est
pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition
de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés
de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux
de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont
des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié
dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre
des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre
Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à
ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations
provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où
qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un
résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,
d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat
contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont
un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat
contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon
moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que
cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits
au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une
entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés
dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où
qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant
:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de
cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation dudit Etat.
_______________________________________________
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février
1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.

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