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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
24
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront
au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution
des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications
à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier
dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues
à la présente Convention.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente
Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes,
les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront
pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux,
elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par
la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui
ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats contractants mais qui possèdent
dans l'un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont
leur source dans l'autre Etat.
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions
qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir
à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui
une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions
de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de
réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque
Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident
une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.
Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date de la notification ou de
la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent
le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront
avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour
éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers
soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission
mixte dont les membres seront désignés par les autorités
compétentes des deux Etats contractants.

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