Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 23

1. Le terme « France », au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme « Belgique », au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.

2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.

3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par l'un d'eux met fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

 


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29