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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
23
1. Le terme « France », au sens de la présente Convention,
désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme « Belgique », au sens de la présente Convention, désigne
le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle
ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la
République française ou à l'un ou plusieurs d'entre eux,
à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère
analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension
prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions
(y compris celles relatives à la cessation d'application) qui sont fixées
d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation
de la présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par
l'un d'eux met fin à l'application de ses dispositions à tout territoire
auquel elle a été étendue conformément au présent
article.

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