Conventions internationales FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 22
Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention
aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation,
la signification que lui attribue la législation régissant, dans
chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention.