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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 21
1. Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité,
à se prêter concours et assistance aux fins
de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les
impôts définitivement dus faisant l'objet de la présente Convention
ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais
relatifs à ces impôts.
2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une
copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement
des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées
comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant
requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution
non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant
requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre
des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions
précédentes.
5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également
aux renseignements portés, en exécution du présent article,
à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat
contractant requis.

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