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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 21

1. Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins
de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l'objet de la présente Convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.

4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.

5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.

 


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