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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
20
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront,
sous condition de réciprocité, les renseignements qui sont susceptibles
d'être obtenus, conformément à leurs lois fiscales respectives,
pour la détermination des revenus imposables des contribuables visés
à l'article 1er de la présente Convention et qui
seront nécessaires, dans le domaine des impôts faisant l'objet de
ladite Convention, soit pour en exécuter les
dispositions, soit pour assurer l'exacte perception de ces impôts ou appliquer
les dispositions légales tendant à éviter l'évasion
fiscale.
2. Les renseignements obtenus en exécution du paragraphe 1 seront considérés
comme secrets ; ils ne seront
révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire,
à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement
et du recouvrement des impôts faisant l'objet de la présente Convention,
ainsi que des réclamations et des recours y relatifs, et ils ne pourront
être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres
que l'établissement et le recouvrement desdits impôts.
3. Les autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants
ne fourniront aux autorités compétentes de l'autre Etat contractant
aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un secret commercial
ou industriel ; elles pourront refuser tous renseignements dont elles estimeraient
que la communication n'est pas réalisable pour des motifs d'ordre public
ou qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d'être obtenus
dans l'autre Etat contractant d'après la législation fiscale de
cet autre Etat. En outre, elles pourront refuser de fournir, en ce qui concerne
leurs propres ressortissants ou les sociétés et autres personnes
morales constituées sous l'empire de leur propre législation, tous
renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour la ventilation
des revenus de ces contribuables conformément aux articles 4 et 5 ainsi
que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions
d'impôt prévues par la présente Convention.
4. L'assistance définie au présent article pourra, moyennant accord
de réciprocité, être étendue, dans les limites et aux
conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, aux renseignements nécessaires
pour l'assiette ou la perception de tous autres impôts directs, annuels
ou exceptionnels, déjà établis ou qui seraient établis
ultérieurement par l'un des deux Etats contractants.

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