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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 20

1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront, sous condition de réciprocité, les renseignements qui sont susceptibles d'être obtenus, conformément à leurs lois fiscales respectives, pour la détermination des revenus imposables des contribuables visés à l'article 1er de la présente Convention et qui
seront nécessaires, dans le domaine des impôts faisant l'objet de ladite Convention, soit pour en exécuter les
dispositions, soit pour assurer l'exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l'évasion fiscale.

2. Les renseignements obtenus en exécution du paragraphe 1 seront considérés comme secrets ; ils ne seront
révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts faisant l'objet de la présente Convention, ainsi que des réclamations et des recours y relatifs, et ils ne pourront être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'établissement et le recouvrement desdits impôts.

3. Les autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants ne fourniront aux autorités compétentes de l'autre Etat contractant aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un secret commercial ou industriel ; elles pourront refuser tous renseignements dont elles estimeraient que la communication n'est pas réalisable pour des motifs d'ordre public ou qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d'être obtenus dans l'autre Etat contractant d'après la législation fiscale de cet autre Etat. En outre, elles pourront refuser de fournir, en ce qui concerne leurs propres ressortissants ou les sociétés et autres personnes morales constituées sous l'empire de leur propre législation, tous renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour la ventilation des revenus de ces contribuables conformément aux articles 4 et 5 ainsi que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions d'impôt prévues par la présente Convention.

4. L'assistance définie au présent article pourra, moyennant accord de réciprocité, être étendue, dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, aux renseignements nécessaires pour l'assiette ou la perception de tous autres impôts directs, annuels ou exceptionnels, déjà établis ou qui seraient établis ultérieurement par l'un des deux Etats contractants.


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