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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
2
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts
perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu
ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens
mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l'impôt des personnes physiques ;
2° l'impôt des sociétés ;
3° l'impôt des personnes morales ;
4° l'impôt des non-résidents,
y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes
ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base
ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés
et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties
et des propriétés non bâties et les taxes annexes à
ces contributions.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique
ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis
sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année,
les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d'application de la
Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d'une extension visée
au paragraphe précédent, soit en raison de changements n'affectant
pas les principes généraux de la législation fiscale de
l'un des Etats contractants, tels qu'ils ont été pris en considération
pour l'élaboration de la présente Convention, les ajustements
nécessaires feront l'objet d'accords complémentaires à
réaliser dans l'esprit de la Convention par voie d'échange de
notes diplomatiques.
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