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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
19 (1)
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini
à l'article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté
en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés
résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés
sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur
montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt
des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions
prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent
qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour
les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini
à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en
France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur
montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte
mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire
d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées
par la législation belge, sans que cette quotité puisse être
inférieure à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini
à l'article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à
une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu
et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger
visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit
d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation
belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés
résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par
écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration
annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés
des impôts belges mentionnés
à l'article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque
l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être
établis sur des revenus dont l'imposition est attribuée à
la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés
en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes
qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque,
de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges
visés par la présente Convention peuvent être calculés,
sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux
correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation
belge.
B. En ce qui concerne la France :
1. a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à
des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime
défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe
1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant
brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué
du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes
revenus dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2,
et à l'article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à
l'article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient
à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant
brut, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire
ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant
de l'imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir
compte de l'impôt effectivement prélevé en Belgique sur les
mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés
des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe
3 B, de la présente Convention, lorsque l'imposition en est attribuée
exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français
visés par la présente Convention peuvent être calculés,
sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant
à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation
française.
_________________________________________________
(1) Ainsi rédigé et complété par l'article III de
l'avenant du 15 février 1971.

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