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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 17 (1)

1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises
en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :

a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;

b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.

2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe1
ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l'article 19.

3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
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(1) Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.

 


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