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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 17 (1)
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent
un établissement stable en France restent soumises
en France à la retenue à la source dans les conditions prévues
par la législation interne française étant entendu que :
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de
moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être
soumise en France à la retenue visée au paragraphe1
ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une
société résidente de la France ou à cause de tout
autre rapport avec cette société, mais les bénéfices
distribués par cette dernière société et passibles
de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour
l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages
que la société belge aurait indirectement retirés de la société
française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe
4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces
bénéfices et avantages conformément au dispositions de l'article
19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant
un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat,
du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime
applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation
belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés
au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente
de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués
à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices
recevraient la même affectation que ceux de la société résidente
de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices
distribués d'une société similaire résidente de la
Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la
différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement
stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice
le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant
les bénéfices distribués des sociétés résidentes
de la Belgique.
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(1) Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.

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