Articles 1
2 3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
16
1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts
négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts
et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant
dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des
intérêts et produits possède un établissement stable
dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt
fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts
et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont
leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits
à un impôt prélevé à la source, dont le taux
ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu
est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur
celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à
la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui
excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes
des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts
qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe
1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur
de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les
intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques
qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte
dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements
stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme
ayant leur source dans cet autre Etat.

Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29