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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 15 (1)
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes
peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
est une société qui a la propriété exclusive d'au
moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes
depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution
;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. Ce paragraphe
ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente
de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient
reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont
payés à une personne physique résidente de la Belgique, au
paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à
la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué
par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe
3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société
résidente de la France peut demander le remboursement du précompte
afférent à ces dividendes qui a été acquitté
le cas échéant par la société distributrice. La France
peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à
la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux
applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2,
les revenus provenants d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus
d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions
par la législation fiscale de l’Etat dont la société
distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident,
un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation
génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont
imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie
de l'incorporation de réserves à son capital social par une société
résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée
dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette
opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société
de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des
deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales
de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même
Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme
constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités
d'application du présent article.
_______________________________________________
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant
du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article
15 de la Convention.

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