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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964


Article 13

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n'excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement, sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.