Conventions internationales FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
13
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats
contractants qui se rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y
professer, pendant une période n'excédant pas deux années,
dans une université, un lycée, un collège, une école
ou tout autre établissement d'enseignement, sont exemptés d'impôt
dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent
du chef de leur enseignement pendant ladite période.