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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article
11
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente
Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues
ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel
s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rému-nérations ne peuvent
être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié
est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies
:
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre
Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas
183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant
ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier
Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement
stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité
exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international
ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure
sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui
de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de
l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations,
celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires
sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres
moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne
sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement
stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel
établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les
résidentes.
c) (1) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues
reçus par un résident d’un Etat contractant qui exerce son
activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant
et qui a son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière
du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. La zone frontalière
de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée
par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée
à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant
entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées
dans la zone frontalière.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent,
conjointement ou séparément, les modalités d’application
des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire,
des documents justificatifs aux fins de ces dispositions.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations
visées à l'article 9 de la présente Convention.
__________________________________________________
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant
du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article
11 de la Convention.

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