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Conventions internationales
FRANCE / BELGIQUE - 10 mars 1964
Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements,
salaires, appointements, soldes et pensions par l'un
des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat
ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont
imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité
aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements
publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou
contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et
collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements
se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à
s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à
des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de
cet Etat.

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