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CONVENTION
ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964,
approuvée par la loi n° 64-1324
du 26 décembre 1964,
ratifiée à Paris le 17 juin 1965,
entrée en vigueur le même jour
et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965
(JO du 15 août 1965)
(Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)
modifiée par l'Avenant signé à Bruxelles
le 15 février 1971,
ratifié à Paris le 19 juin 1973,
entré en vigueur le 19 juillet 1973
et publié par le décret n° 73-1080
du 28 novembre 1973
(JO du 6 décembre 1973)
l’Avenant signé à Bruxelles
le 8 février 1999
approuvé par la loi n°2000-203
du 7 mars 2000
et publié par le décret n°2000-557
du 16 juin 2000
(J.O. du 24 juin 2000)
Le Président
de la République française et Sa Majesté le roi des Belges,
Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements
de l'expérience, des modifications apportées aux législations
fiscales des deux Etats et des exigences que pose l'équitable répartition
des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique
et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines
autres questions en matière fiscale, Ont décidé de conclure
à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer
à la précédente et ont nommé à cet effet,
pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents
de chacun des Etats contractants contre les
doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée
de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat
contractant où elle dispose d'un foyer permanent
d'habitation.
a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats
contractants, elle est considérée comme un résident de
l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les
plus étroits, c'est-à-dire de l’Etat contractant où
elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée
comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne
de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun
des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident
de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats
contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux,
les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d'habitation se trouve à
bord d'un navire exploité en trafic international sont considérées
comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le
siège de direction effective de l'entreprise. Il en est de même
des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d'habitation à bord
d'un bateau servant à la navigation intérieure et dont l'activité
s'étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime
ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège
est réputé situé dans l’Etat contractant où
se trouve le port d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans
l’Etat contractant dont l'exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat
contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations
qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité
juridique.
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