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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 9()

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les dividendes payés à un résident de la République fédérale par une société résident de France, dont les distributions, si elles étaient faites au profit d'une personne résident de France, ouvriraient droit à un avoir fiscal, ne donnent pas lieu au prélèvement de l'impôt français, cet impôt étant acquitté par le règlement visé à l'article 20 (paragraphe 1b-bb).

(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 p. cent du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. Ces dividendes n'ouvrent pas droit à un avoir fiscal. Le précompte éventuellement prélevé lors du versement de ces dividendes est remboursé à cette société de la République fédérale.

(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 p. cent du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder :

- 10 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;

- 5 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992.

(6) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) :

a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et

b) En République fédérale :

- les revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation comme tel ;

- les revenus provenant de " partiarische Darlehen ", de " Gewinnobligationen " et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.

(7) Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe (3) de l'article 4, les revenus provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article.

(8) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des dividendes possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que les participations font partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

(9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation comme tel, ou d'un " partiarisches Darlehen " et de " Gewinnobligationen ") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat.


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