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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 9()
(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt
sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément
à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut
excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les dividendes payés à
un résident de la République fédérale par une société
résident de France, dont les distributions, si elles étaient faites
au profit d'une personne résident de France, ouvriraient droit à
un avoir fiscal, ne donnent pas lieu au prélèvement de l'impôt
français, cet impôt étant acquitté par le règlement
visé à l'article 20 (paragraphe 1b-bb).
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), les dividendes payés
par une société de capitaux qui est un résident de France
à une société de capitaux qui est un résident de la
République fédérale et qui détient au moins 10 p.
cent du capital social de la première société ne peuvent
pas être imposés en France. Ces dividendes n'ouvrent pas droit à
un avoir fiscal. Le précompte éventuellement prélevé
lors du versement de ces dividendes est remboursé à cette société
de la République fédérale.
(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés
par une société de capitaux qui est un résident de la République
fédérale à une société de capitaux qui est
un résident de France et qui détient au moins 10 p. cent du capital
de la première société, l'impôt prélevé
à la source dans la République fédérale ne peut excéder
:
- 10 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du
1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;
- 5 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du
1er janvier 1992.
(6) Le terme " dividendes " employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de
la présente Convention, sont également considérés
comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) :
a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation
fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est
un résident ; et
b) En République fédérale :
- les revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation
comme tel ;
- les revenus provenant de " partiarische Darlehen ", de " Gewinnobligationen
" et les rémunérations similaires liées aux bénéfices
ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds
d'investissement.
(7) Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent
à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés
mentionnées au paragraphe (3) de l'article 4, les revenus provenant de
ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au
sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions
du paragraphe (2) du présent article.
(8) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire
des dividendes possède un établissement stable dans l'autre Etat
contractant et que les participations font partie de l'actif de cet établissement.
Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
(9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires
participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance
et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les
revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation comme
tel, ou d'un " partiarisches Darlehen " et de " Gewinnobligationen
") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices
du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent,
selon la législation de cet Etat.
