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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 6

(1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

(2) Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

(3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des Etats contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.


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