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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 5

Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

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