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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 5
Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou
indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent
directement ou indirectement à la direction ou à la formation du
capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises
sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par
des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles
qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises
mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.

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