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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 4
(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue
des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue
de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu
sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement
dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués
audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices
n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants.
(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants effectue des opérations
commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement
stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser
s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement
stable.
(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise
constituée sous forme de société de droit civil, de société
en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les
participations aux bénéfices d'une " société
de fait ", d'une " association en participation " ou d'une "
société civile " de droit français ne sont imposables
que dans l'Etat où l'entreprise en question a un établissement stable,
mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices
dudit établissement.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de
l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de
la location ou toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle
ou commerciale ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation
de l'ensemble de l'entreprise, d'une participation dans l'entreprise, d'une partie
de l'entreprise ou d'un objet utilisé dans l'entreprise.
(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une
entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un
établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise
a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat.
(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement
stable est déterminé essentiellement d'après le résultat
du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes
les dépenses imputables à l'établissement, y compris une
quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas,
aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé
à une répartition du bénéfice total de l'entreprise
; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour
base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées
par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.
(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes
(Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice
commercial.
(8) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront,
le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition
des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité
régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices
afférents aux établissements stables situés sur leur territoire
respectif.
(9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés
comme interdisant à l'un des Etats contractants d'imposer, conformément
à la présente Convention, les revenus provenant de sources situées
sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre
Etat contractant (revenus de biens immobiliers, dividendes), au cas où
ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement
stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier
lieu.
