Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole


Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 4

(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants.

(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable.

(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les participations aux bénéfices d'une " société de fait ", d'une " association en participation " ou d'une " société civile " de droit français ne sont imposables que dans l'Etat où l'entreprise en question a un établissement stable, mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation de l'ensemble de l'entreprise, d'une participation dans l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou d'un objet utilisé dans l'entreprise.

(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat.

(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise ; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.

(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

(8) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.

(9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des Etats contractants d'imposer, conformément à la présente Convention, les revenus provenant de sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre Etat contractant (revenus de biens immobiliers, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier lieu.

Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole