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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 30()

(1) La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée.

(2) A partir du 1er janvier 1962, chacun des Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat dans le courant des quatre premiers mois d'une année civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Dans ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la Convention seront alors applicables pour la dernière fois :

a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet ;

b) Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet ;

c) Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera de produire effet.

Article 30 bis()

(1) Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.

(2) Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente Convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe (1) ci-dessus.


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