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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 30()
(1) La présente Convention restera en vigueur pendant une durée
indéterminée.
(2) A partir du 1er janvier 1962, chacun des Etats contractants pourra notifier
à l'autre Etat dans le courant des quatre premiers mois d'une année
civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre
fin. Dans ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du
1er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la
Convention seront alors applicables pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur
les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles
9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année
civile précédant celle à compter de laquelle la Convention
cessera de produire effet ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l'année
civile précédant celle à compter de laquelle la Convention
cessera de produire effet ;
c) Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile
précédant celle à compter de laquelle la Convention cessera
de produire effet.
Article 30 bis()
(1) Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont
tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des
modifications apportées à leur législation fiscale respective
dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués.
Cette information doit être donnée dès la promulgation de
ces modifications.
(2) Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de
la présente Convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires
par les modifications visées au paragraphe (1) ci-dessus.