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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 3

(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

(2) La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré.

(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

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