Conventions internationales FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet
1959
Article 3
(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi
que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne
sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
(2) La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de
l'Etat contractant où est situé le bien considéré.
(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances
variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers,
mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus
procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi
que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus
provenant des entreprises agricoles et forestières. Elles s'appliquent
également aux bénéfices résultant de l'aliénation
de biens immobiliers.
(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également
aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles
et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession libérale.