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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 27

(1) L'application des dispositions de la présente Convention pourra être étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de ladite Convention.

(2) L'extension du champ d'application de la Convention, prévue au paragraphe (1), sera réalisée par un échange, entre les Etats contractants, de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension. Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

(3) A tout moment, après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes (1) et (2), l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auxquels elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France et à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

(4) Lorsque les dispositions de la présente Convention cesseront d'être appliquées entre la France et la République fédérale, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auraient été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

(5) Pour l'application de la présente Convention dans tout le territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la Convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.


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