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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 27
(1) L'application des dispositions de la présente Convention pourra être
étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements
qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à
tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit
des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de ladite Convention.
(2) L'extension du champ d'application de la Convention, prévue au paragraphe
(1), sera réalisée par un échange, entre les Etats contractants,
de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront
les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette
extension. Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé,
en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement
nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à
compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.
(3) A tout moment, après l'expiration d'une période d'une année
à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu
des paragraphes (1) et (2), l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par
avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant
par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions
concernant l'un quelconque des territoires auxquels elles auraient été
étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables
à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant
la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites
dispositions à la France et à tout autre territoire auquel elles
auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné
dans l'avis de cessation.
(4) Lorsque les dispositions de la présente Convention cesseront d'être
appliquées entre la France et la République fédérale,
ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire
auquel elles auraient été étendues en vertu du présent
article, à moins qu'il n'en ait été décidé
autrement de façon expresse par les Etats contractants.
(5) Pour l'application de la présente Convention dans tout le territoire
auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois
que la Convention se réfère à la France, de considérer
qu'elle se réfère également audit territoire.