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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 26

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants arrêteront les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention.

(2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'étendre les mesures d'assistance administrative et juridique prévues aux articles 22 et 23 à l'assiette et au recouvrement :

1. Des impôts visés à l'article 1er de la présente Convention et se rapportant à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention ;

2. Des impôts et taxes autres que ceux visés à l'article 1er.

(3)() Les autorités compétentes s'entendront pour que les mesures prévues aux articles 8, 9 et 20 de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui ne seraient pas résidents de la République fédérale.


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