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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 25
(1) Toute personne qui prouve que les mesures prises par les autorités
fiscales des Etats contractants ont entraîné ou sont susceptibles
d'entraîner pour elle une double imposition en ce qui concerne les impôts
visés à l'article 1er peut adresser une demande à l'Etat
dont elle est le résident.
(2) Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, l'autorité
compétente de cet Etat peut s'entendre avec l'autorité compétente
de l'autre Etat pour éviter la double imposition.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront
pour éviter la double imposition dans les cas non réglés
par la présente Convention ainsi que pour aplanir les difficultés
ou les doutes auxquels l'application de la présente Convention pourrait
donner lieu.
(4) S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers
soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte
formée de représentants des administrations des Etats contractants
désignés par les autorités compétentes.
Article 25 a()
(1) Dans les cas visés à l'article 25, si les autorités
compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai
de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception
de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir
de recourir à une commission d'arbitrage.
(2) Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la
manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre et
les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un
Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être
nommés dans un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle les autorités compétentes se sont entendues
pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
(3) Si les délais mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas respectés
et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut
inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage
à procéder aux désignations requises.
(4) La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit
international et en particulier selon les dispositions de la présente
Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable
a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions
écrites.
(5) Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la
majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence
ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants
n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 25 b()
(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts,
les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de
l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la
source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le
droit, pour le premier Etat, d'appliquer la retenue au taux prévu par
sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée,
à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où
elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le
bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du
paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne
de l'Etat concerné le permet.
(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées
avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours
de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus
ont été payés.
(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée
conformément aux dispositions du paragraphe (1) une attestation de résidence
certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont
des résidents.
(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.)
situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à
un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (2) 1-c ou paragraphe
(2) 2-b, qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant
leur source dans l'autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions,
exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention
pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans
l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.
(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser
les modalités d'application du présent article et définir,
le cas échéant, d'autres procédures relatives aux réductions
ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.
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