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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 24
(1) Les dispositions particulières ci-après sont applicables aux
membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux Etats
contractants.
Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l'article
1er, dans l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, que
pour les revenus spécifiés à l'article 3 et pour la fortune
mentionnée à l'article 19-1, alinéas a et b, ou dans la
mesure où l'impôt est perçu par voie de retenue à
la source. Cette disposition est également applicable aux personnes qui
sont au service de ces représentations ou de leurs membres.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont applicables auxdites personnes
que si elles ont la nationalité de l'Etat représenté et
dans la mesure où elles n'exercent en dehors de leurs fonctions ou de
leur service aucun métier ou commerce et aucune autre activité
lucrative non point seulement occasionnelle dans l'autre Etat.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables aux
consuls élus. Les consuls élus qui ne possèdent d'autre
nationalité que celle de l'Etat représenté ne sont pas
soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où ils sont accrédités
sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnité
pour leurs fonctions consulaires.
(4) Lorsque, en vertu du présent article, les revenus ou la fortune ne
sont pas imposés dans l'Etat où le représentant est accrédité,
l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.
(5) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux exemptions
plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques
et consulaires, en vertu des règles générales du droit
des gens ou de conventions particulières ; lorsque les agents dont il
s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'Etat où ils sont
accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune,
l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.
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