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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 24

(1) Les dispositions particulières ci-après sont applicables aux membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.
Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l'article 1er, dans l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus spécifiés à l'article 3 et pour la fortune mentionnée à l'article 19-1, alinéas a et b, ou dans la mesure où l'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Cette disposition est également applicable aux personnes qui sont au service de ces représentations ou de leurs membres.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont applicables auxdites personnes que si elles ont la nationalité de l'Etat représenté et dans la mesure où elles n'exercent en dehors de leurs fonctions ou de leur service aucun métier ou commerce et aucune autre activité lucrative non point seulement occasionnelle dans l'autre Etat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables aux consuls élus. Les consuls élus qui ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'Etat représenté ne sont pas soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnité pour leurs fonctions consulaires.

(4) Lorsque, en vertu du présent article, les revenus ou la fortune ne sont pas imposés dans l'Etat où le représentant est accrédité, l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.

(5) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières ; lorsque les agents dont il s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'Etat où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune, l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.


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