
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole
Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 23
(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui
en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation,
les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités
de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement
dues en application des lois de l'Etat demandeur.
(2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée
des documents exigés par les lois de l'Etat
requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement
dues.
(3) Au vu de ces documents, l'Etat requis procède aux significations et
aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables
pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres
de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue
par la législation de cet Etat.
(4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours,
l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à
l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de
celui-ci autorise.

Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole