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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 23

(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.

(2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat
requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

(3) Au vu de ces documents, l'Etat requis procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

(4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.

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