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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 22

(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement une assistance administrative et juridique en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts visés à l'article 1er.

(2) A cette fin, les Etats contractants conviennent que leurs autorités compétentes échangeront notamment les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer conformément à leur législation et qui leur seraient nécessaires pour l'application de la présente Convention ainsi que pour éviter l'évasion fiscale. Ces renseignements conserveront un caractère secret et ne seront communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

(3) Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat des renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir ou dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Les dispositions du présent article ne pourront pas non plus être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à ses dispositions ou à ses pratiques administratives. L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.

(4) Si l'Etat contractant qui reçoit les renseignements constate qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi et en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.


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