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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 22
(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement une assistance administrative
et juridique en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts
visés à l'article 1er.
(2) A cette fin, les Etats contractants conviennent que leurs autorités
compétentes échangeront notamment les renseignements d'ordre fiscal
dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer conformément à
leur législation et qui leur seraient nécessaires pour l'application
de la présente Convention ainsi que pour éviter l'évasion
fiscale. Ces renseignements conserveront un caractère secret et ne seront
communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions
légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés
par la présente Convention.
(3) Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être
interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants
l'obligation de communiquer à l'autre Etat des renseignements autres
que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir ou dont
la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou
professionnel. Les dispositions du présent article ne pourront pas non
plus être interprétées comme imposant à l'un des
Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne
seraient pas conformes à ses dispositions ou à ses pratiques administratives.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat
requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger sa souveraineté
ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts
généraux.
(4) Si l'Etat contractant qui reçoit les renseignements constate qu'ils
ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet
Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente
quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible
les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre
Etat en lui indiquant les motifs du renvoi et en lui faisant part des faits
tels qu'elle les aura constatés.
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