Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole


Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 21()

(1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

(2) Le terme " nationaux " désigne :

1. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;

2. En ce qui concerne la République fédérale, tous les Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne ;

3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

(3) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

(4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

(5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

(6) Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.

(7) a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses Länder ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.

b) Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif, ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces entités bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole