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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 21()
(1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même
situation.
(2) Le terme " nationaux " désigne :
1. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent
la nationalité française ;
2. En ce qui concerne la République fédérale, tous les
Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale de
la République fédérale d'Allemagne ;
3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant.
(3) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et
les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
(4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet
autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant
un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant
les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
(5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité
ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations
y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
de même nature de ce premier Etat.
(6) Le terme " imposition " désigne dans le présent
article les impôts de toute nature et dénomination.
(7) a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations
ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats
contractants au profit de cet Etat, de ses Länder ou collectivités
locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne)
ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont
applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.
b) Les établissements publics, les établissements d'utilité
publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations
à but désintéressé créés ou organisés
dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans
le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif, ou
charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les
conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations
ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les
donations ou sur les successions, aux entités de même nature créées
ou organisées dans cet autre Etat.
Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que
si ces entités bénéficient d'exonérations ou avantages
analogues dans le premier Etat.
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