Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole


Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 20

(1)() En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.

b) aa)() en ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 p. cent du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.
bb) les dividendes non visés au sous-alinéa aa ci-dessus et distribués par une société résident de France, visée à l'article 9 (paragraphe 3), sont soumis au régime suivant :
Le résident de la République fédérale bénéficie d'un avoir fiscal égal à celui qui est accordé aux résidents de France au moment de la distribution des dividendes pour des produits de même nature ; le montant de cet avoir fiscal correspond actuellement à la moitié du dividende distribué. Cet avoir fiscal qui constitue un revenu supplémentaire pour le bénéficiaire est ajouté au montant du dividende distribué pour la détermination de la base de l'imposition allemande. L'avoir fiscal est imputé sur l'impôt allemand afférent au dividende ainsi majoré. Dans la mesure où l'avoir fiscal excède cet impôt allemand, l'excédent est remboursé lorsqu'il ne peut pas être compensé par l'impôt allemand afférent à d'autres revenus. Le Trésor français rembourse au Trésor allemand un montant égal à cet avoir fiscal ; cependant le Trésor français déduit de ce montant une somme correspondant à la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total composé du dividende et de l'avoir fiscal. Sur la base d'un avoir fiscal égal à la moitié du dividende distribué, le montant du remboursement à effectuer par le Trésor français s'établit actuellement à 27,5 p. cent de ce même dividende.

c)()L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.
Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.

(2)(1) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :
aa) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;
bb) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9), à l'article 11, paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe (6), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe (1), 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.

b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.

c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.

(3)() Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole