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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 20
(1)() En ce qui concerne les résidents de la République fédérale,
la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus
de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les
éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de
la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle
ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir
compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus
et des éléments de la fortune ainsi exclus.
b) aa)() en ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa
a ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés
par une société de capitaux qui est un résident de France
à une société de capitaux qui est un résident de
la République fédérale et qui détient au moins 10
p. cent du capital social de la première société. Sont
également soumises à cette règle les participations dont
les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.
bb) les dividendes non visés au sous-alinéa aa ci-dessus et distribués
par une société résident de France, visée à
l'article 9 (paragraphe 3), sont soumis au régime suivant :
Le résident de la République fédérale bénéficie
d'un avoir fiscal égal à celui qui est accordé aux résidents
de France au moment de la distribution des dividendes pour des produits de même
nature ; le montant de cet avoir fiscal correspond actuellement à la
moitié du dividende distribué. Cet avoir fiscal qui constitue
un revenu supplémentaire pour le bénéficiaire est ajouté
au montant du dividende distribué pour la détermination de la
base de l'imposition allemande. L'avoir fiscal est imputé sur l'impôt
allemand afférent au dividende ainsi majoré. Dans la mesure où
l'avoir fiscal excède cet impôt allemand, l'excédent est
remboursé lorsqu'il ne peut pas être compensé par l'impôt
allemand afférent à d'autres revenus. Le Trésor français
rembourse au Trésor allemand un montant égal à cet avoir
fiscal ; cependant le Trésor français déduit de ce montant
une somme correspondant à la retenue à la source calculée
au taux de 15 p. cent sur le total composé du dividende et de l'avoir
fiscal. Sur la base d'un avoir fiscal égal à la moitié
du dividende distribué, le montant du remboursement à effectuer
par le Trésor français s'établit actuellement à
27,5 p. cent de ce même dividende.
c)()L'impôt français perçu conformément à
la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés
à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés
à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent
de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation
allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt
allemand afférent à ces mêmes revenus.
Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés
comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.
(2)(1) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition
est évitée de la façon suivante :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de
la République fédérale et qui y sont imposables conformément
aux dispositions de la présente Convention sont également imposables
en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt
allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France.
Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus
sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :
aa) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à
un montant égal au montant de l'impôt payé en République
fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe.
L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon
les modalités prévues par la législation française
en matière d'avoir fiscal ;
bb) pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9),
à l'article 11, paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe
(6), au montant de l'impôt payé en République fédérale,
conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder
le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
;
cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable
aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe
(1), 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.
b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte
pour le régime d'imposition des bénéfices d'après
des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales
résidentes de la République fédérale ou d'établissements
stables situés en République fédérale, les dispositions
de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions
prévues par la législation française, dans le cadre de
ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.
c) La fortune imposable en République fédérale en application
de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu
en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au
profit des résidents de France, à un crédit d'impôt
correspondant au montant de l'impôt perçu en République
fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt
français afférent à cette fortune. Ce crédit est
imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases
d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.
(3)() Lorsqu'une société qui est un résident de la République
fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à
des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font
pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants
distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés,
conformément aux dispositions de la législation fiscale de la
République fédérale d'Allemagne.
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