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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 19 ()
(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui
sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre
Etat.
(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société
ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles
situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens
est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération
les immeubles affectés par cette société ou cette personne
morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou
à l'exercice d'une profession non commerciale.
(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant
a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés
à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités
en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure
ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation
n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
(5) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident
d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du
présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité
allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés
hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années
civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de
France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à
chacune de ces cinq années.
Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une
durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident
de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au
1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours
de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette
de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
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