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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 16
Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des Etats contractants
qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent
une rémunération pour une activité pédagogique exercée
dans une université, une école supérieure, une école
ou un autre établissement d'enseignement dans l'autre Etat ne sont imposables
au titre de cette rémunération que dans le premier Etat.