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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 16

Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des Etats contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité pédagogique exercée dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d'enseignement dans l'autre Etat ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier Etat.


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