Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole
Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959
Article 15
(1) Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le
droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques,
de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles,
de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens
ou droits analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire
est le résident.
(2) Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations
analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant
des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
(3) Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables
ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources
naturelles.
(4) Le paragraphe (1) s'applique également aux bénéfices
provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes
(1) et (2).
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat
contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une
installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale
ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou
autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement
stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat
a le droit d'imposer ces revenus.
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Protocole