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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 15

(1) Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

(3) Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.

(4) Le paragraphe (1) s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus.


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