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Conventions internationales
FRANCE / ALLEMAGNE - 21 juillet 1959


Article 14

(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissants du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.

(2) Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1, sont également applicables :

1. Aux sommes versées au titre des assurances sociales légales ;

2. Aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des Etats contractants, un Land ou une autre personne morale de droit public de cet Etat ou Land en raison de dommages subis du fait des hostilités ou de persécutions politiques.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land ou une personne morale de droit public de cet Etat ou Land.


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